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Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Art. 81. - I. - Dans le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l'article L. 162-5, il est inséré un article L.
162-5-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 162-5-1. - En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9o de l'article L. 162-5 continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins. » II. - L'article 8 de la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Dans des conditions prévues par décret, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral dans la circonscription de l'union sont tenus de faire parvenir à l'union les informations visées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, sans que ces informations puissent être nominatives à l'égard des assurés sociaux ou de leurs ayants droit. Ces informations ne sont pas nominatives à l'égard des médecins. L'anonymat ne peut être levé qu'afin d'analyser les résultats d'études menées dans le cadre de la mission mentionnée au quatrième alinéa du présent article. »