Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))
Art. 64. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 741-14 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots: « ainsi que des revenus perçus à l'étranger, ou provenant de l'étranger, ou versés par une organisation internationale ».