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Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Art. 40. - En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et à l'intérêt des malades, et de préserver, au meilleur coût, sa qualité par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le représentant de l'Etat peut proposer à deux ou plusieurs établissements publics de santé:
1o La création d'un nouvel établissement de santé par fusion des établissements publics de santé concernés;
2o La création de syndicats interhospitaliers ou de groupements d'intérêt public;
3o La conclusion d'une convention de coopération.
Les conseils d'administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention.
La réduction des dépenses d'assurance maladie qui en résulte fait l'objet d'une évaluation contradictoire par les représentants de l'Etat et des caisses et les établissements publics de santé concernés.
Une fraction des économies réalisées, majorée en cas de fusion, est reversée au nouvel établissement de santé ou aux établissements concernés. Pour les années suivantes, elle est intégrée à la dotation globale.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.