Articles

Article (Décret du 31 décembre 1993 approuvant la convention de concession en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus)

Article (Décret du 31 décembre 1993 approuvant la convention de concession en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus)

Article 37

Effets de l'expiration de la concession


37.1. A l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article 36 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouve subrogé à tous les droits de la société concessionnaire afférents à la concession.

Il entre immédiatement en possession des installations, des appareils et

de leurs accessoires, et généralement des biens meubles et immeubles, faisant partie de la concession telle qu'elle est définie par la convention et le présent cahier des charges. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviennent.
37.2. Le cas échéant, les objets mobiliers qui sont nécessaires au fonctionnement des installations annexes sans faire partie de la concession peuvent être repris par l'Etat sur une estimation faite à l'amiable ou à dire d'experts.
37.3. a) L'Etat assume toutes les dettes et obligations de la société concessionnaire afférentes à la concession;

b) Il est tenu de rembourser à la société concessionnaire la part de son

capital social qui n'a pas été amortie;

c) Le solde non remboursé des participations de l'Etat et des avances

d'équilibre cesse d'être dû.