Article (Décret du 31 décembre 1993 approuvant la convention de concession en vue de    la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43    entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de    l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du    Fréjus)
 Article 37
    Effets de l'expiration de la concession
     37.1. A l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article 36     ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouve subrogé à     tous les droits de la société concessionnaire afférents à la concession.
    Il entre immédiatement en possession des installations, des appareils et
     de leurs accessoires, et généralement des biens meubles et immeubles, faisant     partie de la concession telle qu'elle est définie par la convention et le     présent cahier des charges. A dater du même jour, tous les produits de la     concession lui reviennent.
    37.2. Le cas échéant, les objets mobiliers qui sont nécessaires au     fonctionnement des installations annexes sans faire partie de la concession     peuvent être repris par l'Etat sur une estimation faite à l'amiable ou à dire     d'experts.
    37.3. a) L'Etat assume toutes les dettes et obligations de la société     concessionnaire afférentes à la concession;
    b) Il est tenu de rembourser à la société concessionnaire la part de son
     capital social qui n'a pas été amortie;
    c) Le solde non remboursé des participations de l'Etat et des avances
     d'équilibre cesse d'être dû.