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Article (Arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs)

Article (Arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs)

A N N E X E


CHAPITRE Ier

Conditions générales


1. Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation, et notamment des boxes et des équipements, avec lesquels les porcs peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux porcs et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.
2. L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent être tels que la circulation de l'air, le niveau de poussière, la température,
l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites non nuisibles aux porcs.
3. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des porcs doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des porcs jusqu'à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d'autres méthodes d'alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant.
Lorsqu'on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des porcs en cas de défaillance du système et un système d'alarme doit être prévu pour avertir l'éleveur de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement.
4. Les porcs ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité. A cet effet, afin de répondre à leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d'éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage approprié (fixe ou mobile) d'une densité suffisante pour permettre d'inspecter les porcs à tout moment devra être disponible.
5. Tous les porcs élevés en groupe ou en boxes doivent être inspectés par le propriétaire ou le responsable des animaux au moins une fois par jour. Tout porc qui semble malade ou blessé doit être soigné comme il convient sans délai. Les porcs malades ou blessés doivent, lorsque cela est nécessaire,
être isolés dans des locaux adéquats pourvus d'une litière sèche et confortable. Il convient de consulter un vétérinaire dès que possible si les porcs ne réagissent pas aux soins de l'éleveur.
6. Si les porcs sont élevés ensemble, des mesures doivent être prises pour éviter les bagarres qui vont au-delà d'un comportement normal. Les porcs manifestant une agressivité constante à l'égard des autres ou victimes de cette agressivité doivent être isolés ou éloignés du groupe.
7. Les locaux de stabulation des porcs doivent être construits de manière à permettre à chaque porc:
- de s'allonger, de se reposer et de se lever sans difficultés;
- de disposer d'une place propre pour se reposer;
- de voir d'autres porcs.
8. Lorsque les porcs sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour qu'ils se sentent bien. Chaque attache doit être suffisamment longue pour permettre à l'animal de se déplacer conformément au paragraphe 7. Elle doit être conçue de manière à éviter tout risque de strangulation et de blessure.
9. Les locaux, cages, équipements et ustensiles servant aux porcs doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l'apparition d'organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, les urines ainsi que les aliments non consommés ou déversés pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs.
10. Les sols doivent être non glissants mais sans aspérité pour empêcher les porcs de se blesser et être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les porcs debout ou couchés. Ils doivent être appropriés à la taille et au poids des porcs et constituer une surface rigide, plane et stable. L'aire de couchage doit être confortable, propre et convenablement drainée, et ne doit pas porter préjudice aux porcs. Lorsqu'une litière est fournie, elle doit être propre, sèche et ne pas nuire aux porcs. 11. Tous les porcs doivent avoir accès à une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et de bien-être.
12. Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont logés en groupe et qu'ils ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système d'alimentation automatique, chaque porc doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.
13. Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à une eau fraîche adéquate, fournie en suffisance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons.
14. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites, placées et entretenues de manière à réduire la contamination de la nourriture et de l'eau destinée aux porcs.
15. Outre les mesures normalement prises pour empêcher la caudophagie et autres vices et pour leur permettre de satisfaire leurs besoins comportementaux, tous les porcs - compte tenu du milieu ambiant et de la densité du peuplement - doivent pouvoir disposer de paille ou de toute autre matière ou d'un autre objet approprié.

CHAPITRE II

Dispositions spécifiques applicables

aux diverses catégories de porcs


I. - Verrats


Les cases pour verrats doivent être placées et construites de manière que les verrats puissent se retourner, percevoir le grognement, l'odeur et la silhouette des autres porcs et de manière à comporter un endroit propre pour se reposer. L'aire de couchage doit être sèche et confortable. En outre, la case d'un verrat adulte doit avoir une dimension minimale de six mètres carrés. Toutefois, il convient de prévoir une plus grande superficie lorsque les cases sont utilisées pour la saillie.

II. - Truies et cochettes


1. Les truies gravides et les cochettes doivent, si nécessaire, être traitées contre les parasites internes et externes. Les truies gravides et les cochettes doivent, si elles sont placées dans des loges de mise bas, être débarrassées de toute saleté.
2. Elles doivent avoir à leur disposition une aire de couchage propre,
convenablement drainée, confortable et doivent si nécessaire pouvoir bénéficier de matériaux de nidification appropriés.
3. Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou assistée.
4. Les loges de mise bas où les truies peuvent se mouvoir librement doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres.

III. - Porcelets


1. Si nécessaire, il y a lieu de fournir aux porcelets une source de chaleur et une aire de couchage solide, sèche et confortable, à l'écart de la truie, où tous peuvent se reposer en même temps.
2. Lorsqu'une case de mise bas est utilisée, les porcelets doivent disposer d'un espace suffisant pour pouvoir être allaités sans difficultés.
3. Si elle est pratiquée, la castration des porcs mâles âgés de plus de quatre semaines ne peut être pratiquée que sous anesthésie par un vétérinaire.
4. La section partielle de la queue et des dents ne doit pas être effectuée d'une manière routinière mais seulement lorsqu'il est apparu, dans l'exploitation, que les blessures occasionnées aux tétons des truies, aux oreilles ou à la queue des porcs résultent de la non-application de ce procédé. S'il apparaît nécessaire de procéder à la section partielle des dents, elle doit être effectuée dans les sept jours qui suivent la naissance. 5. Les porcelets ne doivent pas être séparés de leur mère avant d'avoir atteint l'âge de trois semaines, sauf si la non-séparation est préjudiciable au bien-être ou à la santé de la truie ou des porcelets.

IV. - Porcelets sevrés et porcs de production


La formation des groupes de porcs doit avoir lieu le plus tôt possible après le sevrage. Il convient d'élever les porcs par groupes stables qu'on évitera de mélanger.