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Article (LOI no 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée (1))

Article (LOI no 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée (1))

Art. 6. - A compter du 1er mars 1994, les articles 464-2 et 464-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont ainsi rédigés:

« Art. 464-2. - Le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots: « société par actions simplifiée » ou des initiales: « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social, est puni d'une amende de 15 000 F.

« Art. 464-3. - Le fait, pour les dirigeants d'une société par actions simplifiée, de faire publiquement appel à l'épargne est puni d'une amende de 120 000 F. »