Article (Arrêté du 24 décembre 1993 portant répartition de quotas de captures attribués à la France pour l'année 1994)
Art. 3. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les quantités capturées le jour précédent.