Article (Arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel)
Art. 7. - Les candidats qui ont bénéficié des mesures prévues dans l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1992 modifié portant dérogation à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe doivent, pour l'obtention définitive de leur diplôme, présenter soit l'attestation prévue à l'article 3 du présent arrêté, soit le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.