Article (LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (1))
Art. 21. - L'article L. 262-5 du code des communes est ainsi rédigé:
« Art. L. 262-5. - Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8.
« Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements. »