Article (Arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux taux et plafonds des prêts bonifiés à l'agriculture)
Art. 3. - L'arrêté du 2 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 5 est ainsi rédigé:
« Art. 5. - Les prêts spéciaux d'élevage sont assortis d'un taux d'intérêt de 5,25 p. 100 pendant la période maximum de huit ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat.
« Toutefois, la période maximum de bonification est portée à douze ans,
lorsque les prêts spéciaux d'élevage sont attribués pour le financement des bâtiments d'élevage porcin à des agriculteurs dont la comptabilité est tenue par un centre de gestion agréé et ayant opté pour l'imposition au régime simplifié de la T.V.A. pour l'ensemble de leurs activités, ainsi que pour le financement des bâtiments d'élevage de palmipèdes destinés à la production de foie gras à des agriculteurs ayant également opté pour ce régime d'imposition pour l'ensemble de leurs activités. » II. - L'article 6 est ainsi rédigé:
« Art. 6. - Pour une même exploitation, l'encours des prêts spéciaux d'élevage ne peut excéder 375 000 F. »