Article (Arrêté du 20 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 26 mars 1982 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)
Art. 2. - Les dispositions de l’article 7-1, deuxième alinéa, de l’arrêté du 26 mars 1982 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le véhicule de transport doit être équipé au minimum d’un moyen permettant au préposé du transporteur (ou de son sous-traitant agréé dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous) d’entrer en communication avec l’échelon opérationnel des transports de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire aux fins de l’informer notamment du départ et de l’arrivée effectifs du transport ainsi qu’en cas d’incident, d’accident ou d’événement susceptible de retarder ou de compromettre son exécution.
En cas de transport à destination ou en provenance de l’étranger, le préposé du transporteur (ou de son sous-traitant agréé dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous), lors du franchissement de la frontière, en avertit l’échelon opérationnel des transports de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire par le moyen de communication précité sans préjudice, s’il y a lieu, de l’accomplissement de formalités douanières. En outre, lorsque le point de franchissement de la frontière est tenu par un poste de la police de l’air et des frontières, le préposé du transporteur (ou son sous-traitant agréé dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous) se présente à ce dernier qui confirme le passage du véhicule à l’échelon opérationnel des transports de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire. »