Article (Décret no 94-38 du 7 janvier 1994 portant statut particulier du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire)
Art. 3. - Des grades propres au cadre des officiers défenseurs sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, attribués aux officiers défenseurs compte tenu de la durée d'exercice effectif par les intéressés de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau.
La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 15/01/94 Page 809 a 810
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Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils sont titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.