Article (Décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports)
Art. 11. - Les services déconcentrés peuvent apporter leur appui technique aux collectivités territoriales dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 6 février 1992 susvisée.