Article (Arrêté du 11 mars 1994 portant création du registre du cheval de selle)
Art. 8. - Peut être également admis exceptionnellement pour produire au sein du registre du cheval de selle, par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation, tout étalon proposé en raison de son modèle et de ses performances ou de celles de ses produits, et en particulier les chevaux d'une race de selle étrangère.