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Article (Arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article (Arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Art. 11. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2 qui doit porter les nom, prénom(s), grade, affectation et signature de l'électeur intéressé. Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe no 3 portant l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Le président du bureau de vote émarge la liste électorale à la place de l'électeur.
Les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas les nom, prénom(s),
grade, affectation du votant ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.