Article (Arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Art. 8. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Chaque établissement met à la disposition des électeurs, au moins huit jours avant la date du scrutin, les bulletins de vote des organisations syndicales candidates, ainsi que des enveloppes qui doivent être de type uniforme.
Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les opérations électorales sont publiques; le scrutin est ouvert pendant six heures au moins. Les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par le chef d'établissement.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.