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Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)



Art. 16. - Dans chaque cour d'appel, la liste des électeurs du collège des magistrats du siège et la liste des électeurs du collège des magistrats du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom, fonctions exercées et juridiction ou service d'affectation, sont établies respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Pour les magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, les deux listes sont dressées par le directeur des services judiciaires.
Vingt et un jours au moins avant le début du scrutin, elles sont affichées dans toutes les juridictions du ressort. La liste des électeurs du siège de la cour d'appel de Paris est, en outre, affichée à la Cour de cassation et celle des électeurs du parquet de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation et au ministère de la justice.
Dix-neuf jours au moins avant le début du scrutin, les autorités qui ont dressé les listes électorales procèdent, si nécessaire, à leur rectification. Quatorze jours au moins avant le début du scrutin, le ministre de la justice statue sur les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale.