Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Art. 13. - Pour l'élection du président de tribunal de grande instance, il est institué un bureau de vote composé des trois présidents présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour l'élection du procureur de la République, le bureau de vote est composé des trois procureurs de la République présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.