Article (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Art. 22. - La réfection du cadastre est effectuée dans les conditions prévues pour son établissement, sauf à tenir compte des données acquises lors de l’établissement et de la conservation du cadastre précédemment en vigueur.