Article (Décret n° 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme)
Art. 4. - Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme a autorité sur l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, du logement et des transports, telle qu’elle est définie par le décret du 2 juillet 1985 susvisé, à l’exception de la direction des pêches maritimes et des cultures marines et de la direction de l’habitat et de la construction.
Il dispose, pour l’exercice de ses attributions, de la direction de l’habitat et de la construction du ministère du logement ainsi que de la direction de la nature et des paysages et des directions régionales de l’environnement du ministère de l’environnement.
Il a autorité sur l’administration centrale du ministère du tourisme.
Il peut faire appel, pour l’exercice de ses attributions dans le domaine du tourisme :
1° A la direction de l’administration générale du ministère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
2° Aux directions départementales et régionales de l’agriculture et de la forêt.
Pour l’exercice de ses attributions dans le domaine du tourisme, il consulte le conseil général du génie rural, des eaux et des forêts.