Article (Arrêté du 2 février 1993 instaurant, dans les échanges intracommunautaires, une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires)
Art. 6. - L’enlèvement des marchandises est subordonné au respect des conditions suivantes :
- réception d’un avis d’arrivée par le bureau de domiciliation ;
- inscription de l’opération dans la comptabilité Matières du bénéficiaire ou établissement d’une déclaration en détail.
L’enlèvement des marchandises ne peut être réalisé qu’après accord exprès ou tacite du bureau de domiciliation.