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Article (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs)

Article (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs)


Art. 7. - Délivrance de l’agrément. - L’agrément est prononcé par les services compétents de l’aviation civile lorsque l’ensemble des conditions prévues au présent arrêté sont remplies et que les moyens proposés par l’unité d’entretien sont jugés satisfaisants. Un certificat d’agrément est alors délivré, signifiant en particulier que les spécifications d’agrément ont reçu l’accord des services compétents.