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Article (Arrêté du 12 janvier 1993 ordonnant la suspension de la vente des appareils dénommés « super flamme », ou « brûleur tout usage » et des appareils identiques)

Article (Arrêté du 12 janvier 1993 ordonnant la suspension de la vente des appareils dénommés « super flamme », ou « brûleur tout usage » et des appareils identiques)


Art. 2. - Il pourra être procédé aux opérations mentionnées à l’article 1er si les appareils :
Ont été modifiés ou équipés de systèmes de sécurité -de manière à rendre impossible la formation de flammes dangereuses ou la projection de combustible enflammé dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par les responsables de la première mise sur le marché ;
Ont fait l’objet d’un rapport d’essais établi par un organisme habilité attestant leur non-dangerosité dans les conditions visées ci-dessus ;
Sont revêtus d’un marquage comportant les principales précautions d’emploi et accompagnés d’une notice donnant toutes informations nécessaires à une utilisation et un entretien corrects.