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Article (Arrêté du 27 janvier 2000 modifiant divers textes réglementaires relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants de l'aéronautique civile)

Article (Arrêté du 27 janvier 2000 modifiant divers textes réglementaires relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants de l'aéronautique civile)

Art. 3. - Le paragraphe 4.3.3 (Radiotéléphonie) de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.3.3. Radiotéléphonie.

Tout détenteur d'une licence de membre d'équipage, habilité à assurer les fonctions d'opérateur de stations radioélectriques d'émission du service mobile aéronautique ou du service mobile aéronautique par satellite, doit être capable de s'exprimer dans la ou les langues spécifiées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne sans difficulté de nature à gêner les communications radio.

Quand le vol est effectué en appliquant les règles du vol aux instruments, l'usage de la radiotéléphonie en langue anglaise nécessite qu'au moins un des membres d'équipage de conduite ait démontré son aptitude à utiliser cette langue conformément aux réglementations relatives aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'aéronef. »