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Article (Arrêté du 27 janvier 2000 modifiant divers textes réglementaires relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants de l'aéronautique civile)

Article (Arrêté du 27 janvier 2000 modifiant divers textes réglementaires relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants de l'aéronautique civile)

Art. 2. - L'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aviation civile (personnel de conduite des aéronefs) est modifié comme il suit :

Les dispositions figurant à la suite des dispositions du e du paragraphe 6.2.1 (Conditions exigées pour la délivrance de la qualification) sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des a à e ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables après cette date aux candidats répondant aux conditions fixées par les deuxième et dernier alinéas du 2 (Dispenses) de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère.

Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, à cette date, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.

Les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne avion et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat ou sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs de ces épreuves, et sous réserve d'obtenir ultérieurement le cerficat d'aptitude aux épreuves théoriques, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion dans les mêmes conditions.

Dans ce cas, la formation visée au d ci-dessus peut être remplacée, le cas échéant, selon des conditions déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile, par la formation modulaire approuvée prévue par les dispositions du paragraphe FCL 1.205 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas, l'exigence de totaliser 50 heures aux instruments, prévue au c du paragraphe 6.2.1, n'est pas applicable.

Tout détenteur d'un brevet et d'une licence de pilote privé avion est habilité à exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments avion dans les espaces où la radiotéléphonie en langue anglaise est exigée, s'il est titulaire de l'aptitude correspondante délivrée par un examinateur habilité ou, à compter du 1er juin 2000, en démontrant cette aptitude à la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile.

Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, d'avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile. »