Article (LOI n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie (1))
Art. 12. - I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 722-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application de l’alinéa précédent. »
II. - Le dernier alinéa de l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application du 2° ci-dessus. »