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Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))

Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))


Art. 17. - Après l’article 33 de la même loi, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Quiconque aura contrevenu à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article 20 sera puni d’une amende de 10 000 F à 500 000 F et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans. »