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Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))

Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))


Art. 16. - L’article 18 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’à toutes les assemblées générales.
« Ils portent à la connaissance de l’assemblée générale, ainsi qu’à celle de la Commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.
« En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
« Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. »
2° Le onzième alinéa est supprimé.