Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))
Art. 11. - Après l’article 6 de la même loi, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Il peut être procédé à une augmentation de capital si les trois quarts au moins de la valeur des souscriptions recueillies lors de la précédente augmentation ont été investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l’objet social tel qu’il est défini à l’article 1er de la présente loi.
« Les sociétés régies par les dispositions de l’article 48 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés pourront créer des parts nouvelles si les trois quarts au moins de la collecte nette des douze derniers mois sont investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l’objet social tel qu’il est défini à l’article ter de la présente loi. »