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Article (LOI n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament (1))

Article (LOI n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament (1))


Art. 20. - L’article 33 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Toute demande d’inscription ou de modification d’inscription d’un médicament visé à l’article L. 601 du code de la santé publique sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, prévue à l’article R. 163-2 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 618 et suivants du code de la santé publique, donne lieu, au profit de l’Agence du médicament, à la perception d’une redevance à la charge du demandeur.
« Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 30 000 F, par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Le montant de la redevance perçue à l’occasion d’une demande de modification d’inscription d’un médicament est fixé dans les mêmes conditions dans la limite de 20 p. 100 de la redevance perçue pour une demande d’inscription.
« Les dispositions du III de l’article L. 602-3 du code de la santé publique sont applicables à cette redevance. »