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Article (LOI n° 93-4 du 4 janvier 1993 modifiant certaines dispositions du code du service national relatives à la réserve du service militaire (1))

Article (LOI n° 93-4 du 4 janvier 1993 modifiant certaines dispositions du code du service national relatives à la réserve du service militaire (1))


Art. 2. - Le b de l’article L. 2 est ainsi rédigé :
« b) Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d’une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d’elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions du chapitre Ier du titre III. »