Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))
Art. 30. - I. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions particulières d’application aux exploitations des carrières des dispositions des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
II. - Par dérogation aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions des articles 106, 109 et 109-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les prescriptions visées à l’alinéa précédent sont, à cette date, soumises aux conditions et sanctions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et de ses textes d’application et régies par les dispositions de l’article 6 de ladite loi.
Les demandes d’autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables eau titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
Les décisions relatives à l’ouverture et à l’exploitation de carrières, intervenues antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent être déférées à la juridiction administrative que dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication dans les conditions définies au titre des dispositions du code minier.