Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))
Art. 14. - L’article 109 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. 109. - Lorsque la mise en valeur des gîtes d’une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l’insuffisance des ressources connues de cette substance, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l’intérêt économique national et celui de la région, des décrets en Conseil d’Etat peuvent, au vu d’une évaluation de l’impact sur l’environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois, définir les zones où sont accordés :
« 1° Des autorisations de recherche à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d’une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;
« 2° Des permis d’occupation temporaire, conférant à leurs titulaires la possibilité d’obtenir l’autorisation d’exploiter, délivrée au titre de la législation des installations classées, au sein d’une aire déterminée, les gîtes de cette substance, à l’exclusion de toute personne, y compris les propriétaires du sol, et d’invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code.
« Les modalités de délivrance et de retrait de ces autorisations et permis sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »