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Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))

Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))


Art. 2. - I. - Il est inséré, après l’article 4-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. - La mise en activité, tant après l’autorisation initiale qu’après une autorisation de changement d’exploitant, des installations définies par décret en Conseil d’Etat présentant des risques importants de pollution ou d’accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue à l’article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux pour les installations de stockage de déchets, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue à l’article 23 de la présente loi, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. »
II. - Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article 1er. »