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Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)

Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)


Art. 17. - La moyenne générale des notes de chaque conservateur stagiaire est le résultat de la division de la somme de ses notes sur 20, affectées des coefficients qui s’y appliquent, par la somme de ces coefficients. Cette moyenne générale est exprimée par une note de 0 à 20.
Les conservateurs stagiaires qui ont satisfait aux obligations de scolarité de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques sont classés par ordre de mérite par le jury du diplôme de conservateur des bibliothèques, en fonction de la moyenne générale de leurs notes déterminée dans les conditions prévues au présent article, conformément à l’article 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé.
Sont déclarés admis les conservateurs stagiaires qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10. Le directeur de l’école propose au ministre chargé de l’enseignement supérieur de décerner à ces conservateurs stagiaires le diplôme de conservateur des bibliothèques, conformément à l’article 4 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé et à l’article 6 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé.