Article (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence)
Art. 6. - Deux exemplaires de la licence délivrée (l’exemplaire rayé de vert et l’exemplaire rayé de rouge) sont remis à l’exportateur. Les deux autres exemplaires de la licence sont conservés par l’administration.