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Article (Décret n° 93-239 du 22 février 1993 portant application de l'article L. 351-25 du code du travail)

Article (Décret n° 93-239 du 22 février 1993 portant application de l'article L. 351-25 du code du travail)


Art. 1er. - L’article D. 351-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux horaire de l’allocation spécifique pour privation partielle d’emploi prévue à l’article L. 351-25 est égal à 106,7 p. 100 du minimum garanti visé à l’article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année. »