Article (Décret n° 93-232 du 22 février 1993 relatif au service central de prévention de la corruption institué par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
Art. 3. - Le service central de prévention de la corruption établit annuellement un rapport d’activité qui comporte notamment des propositions de mesures tendant à prévenir les irrégularités de la nature de celles qui lui ont été signalées. Ce rapport est adressé au Premier ministre ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice.