Art. 7. - Les stages sont organisés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui en contrôle les conditions d'exécution.
Dans les services du travail, des transports et de l'agriculture, ces stages se déroulent localement sous la responsabilité des chefs de service et du maître de stage désigné.
Section IV
Evaluation des connaissances et capacités acquises
par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation