Art. 10. - L'article 43 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. »