Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 27. - A compter du 1er août 1993, les techniciens sanitaires font l'objet d'un classement indiciaire intermédiaire compris entre les indices bruts 322 et 638, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.