Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 5. - Deux concours distincts sont ouverts:
1o Pour 70 p. 100 des postes mis au concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme universitaire technologique ou d'un autre diplôme de niveau équivalent, inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique;
2o Pour 30 p. 100 des postes mis au concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services publics effectifs.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours dans la limite de 15 p. 100 des emplois totaux mis au concours.
La limite d'âge prévue ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pour se présenter à un concours durant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.