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Article (Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).)

Article (Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).)

Art. 2. - Le conseil d'administration de l'agence comprend:
1 Un député ou un sénateur désigné par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques;
2o Six représentants de l'Etat, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé;
3o Cinq personnalités représentant les activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont une proposée par le ministre chargé de la santé;
4o Deux personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement, dont une proposée par le ministre chargé de l'environnement;
5o Sept représentants des salariés de l'agence, élus conformément aux dispositions du décret du 26 novembre 1983 susvisé.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. A l'exception de ceux mentionnés aux 1o et 5o ci-dessus, ces membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.
Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci. Il est nommé par décret pris sur le rapport conjoint des ministres de tutelle de l'agence.