Article (Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Art. 9. - Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un des organismes agréés visés à l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.