Art. 3. - L'article 11 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail des transports territorialement compétents sont passibles des pénalités suivantes :
« - seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe les infractions à l'article 5 (5o et 6o en ce qui concerne le régime des repos et premier alinéa du 7o, avec le tableau des limites maximales) du présent décret ;
« - seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe les infractions aux autres articles du présent décret.
« Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. »