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Article (Décret no 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises)

Article (Décret no 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises)

Art. 3. - L'article 11 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail des transports territorialement compétents sont passibles des pénalités suivantes :

« - seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe les infractions à l'article 5 (5o et 6o en ce qui concerne le régime des repos et premier alinéa du 7o, avec le tableau des limites maximales) du présent décret ;

« - seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe les infractions aux autres articles du présent décret.

« Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. »