Art. 10. - Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la liste et les conditions de présentation des documents requis :
1o Pour les demandes de licence ou pour les déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée.
2o Lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de la même ordonnance.
Il fixe également les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale.