Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 45. - Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies à l’article 44 ci-dessus est proposé à l’admission définitive du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés.
Pour certaines options sportives, une ou des unités de formation mentionnées à l’article 42 peuvent être sanctionnées par une épreuve notée sur 20. Dans ce cas, les arrêtés spécifiques précisent les conditions d’admission définitive.
Le candidat ajourné peut conserver sur sa demande écrite le bénéfice de la note à l’épreuve (générale, pédagogique et/ou technique) dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20.