Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - A l'issue de cette formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité et le comportement de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectué. Il transmet cette attestation au maire et au préfet concernés. »