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Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)

Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)


Art. 44. - L’examen final comprend trois épreuves.
Une épreuve générale (durée : précisée dans les arrêtés spécifiques ; coefficient 4) comprenant :
a) Un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2) ;
b) Un oral relatif à l’environnement économique ou social du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2).
Pour les disciplines de pleine nature, cet oral relatif à l’environnement peut intégrer la connaissance du milieu naturel.
Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
- la présentation et conduite de séance (s) (notée sur 20 ; coefficient 3). Cette ou ces séances portent sur la pratique de l’option sportive concernée. Le candidat bénéficie d’un temps de préparation d’un maximum d’une heure lui permettant de faire une présentation écrite de la ou des séquence(s) ; il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d’enseignement :
- un entretien avec le jury (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1). La conduite de l’entretien par le jury doit permettre au candidat d’expliquer la démarche pédagogique et de faire l’analyse critique de la ou les séances.
Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :
- un test pratique (noté sur 20 ; coefficient 3). Ce test comporte la réalisation d’une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l’option sportive choisie.
Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l’article 5 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 peuvent permettre d’exiger que l’épreuve soit subie selon les règles d’acquisition d’un classement ou d’un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive concernée par l’option sportive mentionnée à l’article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
Toutefois, le candidat peut être dispensé de l’épreuve technique s’il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l’arrêté spécifique et qui est convertie en note.
- un oral portant sur les règlements techniques de la ou des fédération(s) sportive(s) concernée(s) par l’option sportive mentionnée(s) à l’article 4 du décret n° 91-20° du 7 mars 1991. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1).
Toutefois, lorsque les arrêtés spécifiques le prévoient, une épreuve liée à l’exercice professionnel peut faire l’objet d’une évaluation.