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Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)

Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)


Art. 9. - Le jury des épreuves conduisant à l’obtention de la partie commune est composé des personnes suivantes : 1o En ce qui concerne le brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d’examen et de contrôle continu des connaissances :
- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, membre de l’un des corps de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou directeur d’un établissement public d’enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
- un ou plusieurs membres de l’un des corps de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
2° En ce qui concerne le brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d’examen et de contrôle continu des connaissances :
- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, membre de l’un des corps de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou directeur d’un établissement public d’enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
- le président du comité régional olympique et sportif (C.R.O.S.) ou son représentant ;
- un ou plusieurs membres de l’un des corps de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
3° En ce qui concerne le brevet d’Etat d’éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d’examen et de contrôle continu :
- le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
- le directeur de l’Institut national du sport et de l’éducation physique (I.N.S.E.P.) ou son représentant ;
- le président du Comité national olympique et sportif français (C.N.O.S.F.), ou son représentant ;
- un membre de l’un des corps de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l’option sportive mentionnée à l’article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, fédération titulaire de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant ;
- un membre de l’enseignement supérieur
- une ou plusieurs personnalités qualifiées.